La classification des véhicules routiers s’avère plus complexe que celle des véhicules ferroviaires, maritimes et aériens. Cela est simplement le fait de la diversité large des véhicules utilisés pour le transport par route. D’une manière générale, on distingue les véhicules de transport de personnes (ex : autobus et autocar), les véhicules de transport des marchandises (ex : camions) et les véhicules de services agricoles et forestiers.
D’autres approches d’autant plus intéressantes nous permettent cependant de ressortir de formes de classification différentes selon le nombre de roue, selon la puissance du moteur (les chevaux), selon la structure (véhicule articulé et véhicule auto porteur), selon la source d’énergie utilisée (essence, gas-oil, électricité, gaz)… Aucune classification n’a été pour autant utilisée pour le présent glossaire.
Autobus | Véhicule qui comporte plus de neuf places assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages |
Autocar | Autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises |
Autocar articulé |
Autobus ou autocar composé d’au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques |
Automobile | Véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur une route de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n’est qu’accessoire |
Benne basculante | Carrosserie de véhicule industriel constituée d’une caisse métallique pouvant pivoter vers l’arrière sous l’action d’un leveur de benne. La benne basculante sert à transporter des matériaux en vrac. ——— Voir : Les véhicules routiers Types de camions selon la carrosserie Véhicules routiers et types de carrosseries |
Camion |
Véhicule routier automobile rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises. Camion porteur : Camion transportant sur ses propres essieux toute la charge légalement admissible. Porteur remorqueur : Camion porteur conçu pour tirer une remorque routière. |
Camionnette | Véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes |
Cycle | Véhicule qui a deux roues au moins propulsées exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles et les cyclomoteurs » véhicules à deux roues de cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 |
Cyclomoteur | Véhicule à deux ou trois roues équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h |
Dépanneuse | Véhicule destiné en usage normal au dégagement de la voie publique, par traction ou par transport, de véhicules accidentés ou en panne. |
Diabolo | Avant train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque. |
Engins de manutention | Matériel automoteur destiné à la manutention verticale ou horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier |
Ensemble de véhicules | Véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité |
Espacement des essieux | Distance (d) entre le centre de rotation de l’axe de l’un et le centre de rotation de l’axe de l’autre.
o D ≥ x : signifie que la distance doit être plus grande ou égale à x ; |
Essieu | Pièce disposée transversalement sous un véhicule pour en supporter le poids, et dont les extrémités entrent dans le moyeu des roues. Ensemble de deux roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. ——— Voir : Gabarits et poids des chargements des véhicules routiers Fonctionnement des stations de pesage routier Le comité interministériel de suivi des opérations de pesage routier |
Essieu auto vireur | Essieu muni à ses extrémités d’une pièce pouvant pivoter autour d’un axe vertical permettant aux roues de s’orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule. |
Essieu de type « DONKEY » | Essieu ajouté à l’arrière d’un véhicule d’une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes :
o Une suspension mécanique indépendante à ressorts; |
Essieu simple | Essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues. |
Essieu tandem | Ensemble de deux essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de deux suspensions identiques reliées entre elles. |
Essieu triple ou tridem | Ensemble de trois essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de trois suspensions identiques reliées entre elles. ; |
Fardier | Semi-remorque à plancher très bas servant pour le transport des cargaisons lourdes ou de grandes dimensions |
Motocycle | Véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à moteur à trois roues |
Motocyclette | Véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l’adjonction d’un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci |
Motocyclette légère | Motocyclette dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts ; l’adjonction d’un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci |
Quadricycle léger à moteur | Véhicule à moteur à quatre roues dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h, la cylindrée n’excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur, le poids à vide n’excède pas 350 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes |
Quadricycle lourd à moteur | Véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge utile n’excède pas 1 000 kilogrammes s’ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s’ils sont destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur |
Remorque | Véhicule non motorisé destiné à être traîné par un porteur remorqueur. Véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage.
La remorque peut également désigner le dernier véhicule d’un train routier ou encore une semi-remorque courte. |
Semi-remorque | Remorque sans essieu avant, dont la partie avant sans roues est destinée à être attelée à un véhicule à moteur au moyen d’un accouplement porteur (pivot) de manière telle qu’une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu’une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par le dit véhicule. La plupart doivent être spécialement adaptés pour convenir au transport combiné. |
Tracteur routier | Un véhicule automobile, muni d’une sellette d’attelage, destiné à tracter une ou deux semi-remorques ou une semi-remorque et une remorque. Il dispose aussi des branchements électriques et pneumatiques servant à l’éclairage et au freinage d’une semi-remorque. |
Train double | Ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d’avant-train |
Train routier | Ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ; tracteur attelé à deux semi-remorques |
Tricycle à moteur | Véhicule à trois roues symétriques à moteur dont le poids à vide n’excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n’excède pas 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur |
Véhicule à moteur | A l’exception des véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres. |
Véhicule agricole ou forestier | Matériel destiné à une exploitation agricole ou forestière, énuméré ci-dessous :
o Tracteur agricole ou forestiers : véhicule automoteur dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier, spécialement conçu pour tirer ou actionner des matériels normalement destinés à l’exploitation agricole ou forestière. Est assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé dans la manutention. o Machine agricole ou forestière automobile : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à une exploitation agricole ou forestière et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en palier. o Véhicule et appareil remorqués : – Remorque ou semi-remorque agricole ou forestière : véhicule attelé à un tracteur agricole ou forestier ou à une machine agricole ou forestière automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d’une exploitation agricole ou forestière, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation ; – Machine et instruments agricoles et forestiers : appareils déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou forestier ou d’une machine agricole ou forestière automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière et ne servant pas au transport du personnel ou de marchandises. |
Véhicule articulé | Ensemble constitué par une automobile et une remorque autre qu’une semi-remorque, accouplée à cette automobile |
Véhicule autoportant |
(ou Véhicule porteur) Châssis comportant une ossature faite de longerons, de traverses et d’éléments mécaniques, et les véhicules complets, qu’ils comportent ou non un châssis intervenant dans la rigidité de l’ensemble.
À l’opposé d’un véhicule articulé, le véhicule autoportant est muni d’une caisse inamovible destinée à recevoir les marchandises. Il porte sur son châssis toute sa charge. |
Véhicule de remorquage | Véhicule dont l’aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier
Véhicule-remorqueur : un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque. |
Véhicule de service hivernal | Véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils |
Véhicule de transport en commun | Autobus ou autocar |
Véhicule de travaux publics | Véhicule spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports |
Véhicule spécial | Véhicule routier conçu pour d’autres usages que le transport de voyageurs ou de marchandises. Tout moyen de transport qui, par construction ou transformation définitive, a essentiellement une fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.
Cette catégorie inclut par exemple les véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances, les grues mobiles, les rouleaux compresseurs motorisés, les bulldozers à roues métalliques ou à chenilles, les véhicules d’enregistrement pour film, radio ou télévision, les véhicules bibliothèques, les véhicules de remorquage, les véhicules à usage agricole, les véhicules à usage industriel et les véhicules routiers n’entrant dans aucune autre catégorie. Ces derniers comportent deux catégories de vitesse : inférieure à 30 km/h et supérieure à 30 km/h. |
Voiture | Désigne tout véhicule automobile dont l’habitacle est uniquement conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur.
Voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes |